À quatre mois des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, le candidat désigné par le RHDP (parti au pouvoir) Amadou Gon Coulibaly est décédé. C’est un coup dur pour le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara qui le considérait comme son poulain, son fils.
Tout se complique aussi, au niveau du choix d’un autre candidat pour représenter « dignement » le parti au pouvoir. Le dépôt des candidatures est prévu pour le 16 juillet 2020. À partir de cette date, le RHDP dispose de 45 jours pour proposer un candidat.
Au vu de cette situation, doit-on penser à un report des élections? La Constitution ivoirienne est très claire sur ce sujet.
Selon les articles 37 et 38, « si, dans les sept (7) jours précédents la date limite du dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente (30) jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider du report de l’élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Conseil constitutionnel décide de la reprise de l’ensemble des opérations électorales »
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Par ailleurs, « en cas d’événements ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible, le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt-quatre (24) heures, de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message.
Il demeure en fonction. Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation. Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour la proclamation des résultats et quatre-vingt-dix (90) jours pour la tenue des élections. », précise la Constitution.
Sandra Kohet
7info.ci