Article 1
Les services de médias audiovisuels en ligne sont autorisés à couvrir la campagne pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Toutefois, sont concernés par cette autorisation, les services de médias audiovisuels accrédités par la HACA et dont l’équipe de rédaction comporte en son sein au moins un journaliste professionnel.
Article 2
Durant la période de campagne électorale, les services de médias audiovisuels en ligne doivent veiller au pluralisme, à l’honnêteté et à l’équilibre de l’information.
Ils ne peuvent publier que les informations, dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.
Article 3
Les services de médias audiovisuels en ligne doivent respecter la vie privée des personnes.
Article 4
Les espaces consacrés à la campagne électorale doivent être indiqués comme tels.
Article 5
Les services de médias audiovisuels en ligne accrédités par la HACA peuvent diffuser à titre payant et sous leur responsabilité, les messages et communiqués des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants à l’élection des députés à l’Assemblée nationale en veillant au respect du principe d’équité.
Article 6
Pendant la campagne électorale, toute diffusion de sondage ayant un lien direct ou indirect avec l’article avec l’élection des députés à l’Assemblée nationale est interdite.
Article 7
Les services de médias audiovisuels en ligne ont l’obligation de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit de réponse conformément aux articles 184 et suivants de la loi N°2017- 868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la Communication visuelle, dès réception de la demande d’exercice du droit de réponse.
Article 8
Les services de médias audiovisuels en ligne doivent s’abstenir de diffuser des messages à caractère sexiste et ceux incitant notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la violence.
Article 9
Les journalistes professionnels et les professionnels de la communication sont tenus à l’impartialité et au strict respect de la déontologie de leur profession, dans l’exercice de leur mission et dans l’application des dispositions prévues par la présente décision.
Article 10
Les services de médias audiovisuels en ligne ne doivent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI.
Article 11
La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et communiquée partout où besoin sera.