« Les signataires de la présente déclaration prennent acte de cette ordonnance relative au sursis à l’exécution des mandats d’arrêt et de dépôt, et du renvoi des parties au statu quo ante, en attendant la décision de la Cour sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête introductive d’instance », ont indiqué l’Apdh, la Lidho, le Midh et Civis Côte d’Ivoire, des associations de la société civile, dans l’affaire Etat de Côte d’Ivoire contre Guillaume Soro et ses partisans.
Dans une ordonnance publiée le 22 avril 2020, portant indication de mesures provisoires, la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a rendu une décision provisoire dans le cadre de l’affaire Guillaume SORO et autres c. République de Côte d’Ivoire.
Il ressort du dispositif de cette décision que, sous réserve des conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête introductive d’instance, les juges de la Cour, ont, à l’unanimité, ordonné à l’Etat de Côte d’Ivoire, de « surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt contre M. Guillaume SORO, surseoir à l’exécution du mandat de dépôt contre les autres requérants et les mettre en liberté provisoire, faire un rapport sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa réception ».
« Aussi, fermement attachées à l’un des principes fondamentaux de l’Etat de droit selon lequel toute décision de justice d’une juridiction nationale ou internationale doit être exécutée par les parties, considérant que la Côte d’Ivoire, Etat partie au Protocole de Ouagadougou portant création de la Cour Africaine, a fait sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour au titre de l’article 34 paragraphe 6, les Signataires de la présente déclaration constatent qu’il pèse corrélativement sur l’Etat de Côte d’Ivoire, une obligation juridique de respecter la décision rendue en l’exécutant« , a indiqué la déclaration appelant « l’Etat de Côte d’Ivoire, à remplir ses obligations de coopération en exécutant la décision rendue en attendant que la Cour se prononce sur sa compétence, sa recevabilité et le fond de la requête introductive d’instance.
Sandra Kohet
7Info.ci