Au terme des dispositions du code électoral en vigueur en Côte d’Ivoire, la qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur une liste électorale qui est un droit. Mais qui peut avoir cette qualité d’électeur ?
L’ordonnance N° 2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral donne des éléments de réponse à la question. Selon ce texte, les ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage ont d’office la qualité d’électeurs. Toutefois, ils devront être âgés de dix-huit ans accomplis, être inscrits sur une liste électorale, jouir de leurs droits civils et politiques et ne doivent se trouver dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi, tel que dit dans l’article 3 de l’ordonnance.
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Par contre dans l’article 10 du code électoral, nul ne peut être inscrit dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plusieurs listes électorales de la même circonscription. En son article 12, le texte dispose également que tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l’inscription d’une personne omise. Comme tout électeur a le droit de réclamer la radiation d’une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d’électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l’autorité compétente ou d’une personne indûment inscrite.
Ces mêmes droits peuvent être exercés par chacun des membres de la Commission chargée des élections.
Électeur et lieu de vote
Le Code électoral précise par ailleurs que, quiconque s’inscrit sur la liste électorale d’une circonscription électorale où il n’a ni son domicile ni sa résidence ou dans laquelle il n’est pas inscrit au rôle des contributions ou n’est pas immatriculé, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cinq cent mille à un million FCFA.
Au terme de l’article 9, le domicile de tout électeur s’entend du lieu où il a son principal établissement. Le principal établissement est le lieu où tout électeur a choisi de vivre de façon permanente.
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Quant à la résidence de tout électeur, elle s’étend du lieu où il vit de manière temporaire pour toute raison rendant nécessaire la vie en dehors de son domicile.
Quiconque s’inscrit sur la liste électorale d’une circonscription électorale où il n’a ni son domicile ni sa résidence ou dans laquelle il n’est pas inscrit au rôle des contributions ou n’est pas immatriculé, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs.
La Commission chargée des élections peut ordonner sa radiation de la liste électorale de la circonscription concernée.
Eugène Sahi